Dans cette actualité, nous ne considérerons que le cas de sociétés de capitaux (société anonyme ou société à responsabilité limitée).
Les patrimoines entre la société et son associé ou actionnaire doivent être bien distincts. Durant la vie de l’entreprise, il peut être opportun, à un moment donné, que l’un prête ou emprunte de l’argent à l’autre. Ceci doit être effectué de manière prudente, car très scruté au niveau fiscal, et sans mettre en péril la santé financière de l’entreprise.
A. Prêt contracté par la société auprès de ses associés/actionnaires
Le dirigeant peut prêter directement de l’argent à son entreprise par un virement bancaire, ou en ne réclamant pas le paiement d’un dividende distribué, par exemple. Dans ce cas, il peut réclamer des intérêts, comme tout tiers le ferait. Les intérêts payés par la société constituent des charges déductibles de son résultat sous une certaine limite. En effet, l’administration fiscale a voulu éviter que la rétribution d’intérêts sur prêts ne soit en réalité que de la rémunération déguisée, qui pourrait être non imposable pour le bénéficiaire.
Ces limites permettent d’éviter :
Le bénéficiaire des intérêts payés par l’entreprise doit déclarer ses intérêts en tant que revenu net provenant de capitaux mobiliers lors de sa déclaration fiscale luxembourgeoise s’il en dépose une (exonération de 1.515 € par an, 3.050 € en cas d’imposition collective) et/ou dans son pays de résidence.
Le prêt octroyé à la société est documenté par un contrat de prêt liant les 2 parties, la société et l’associé/actionnaire, reprenant les modalités du prêt : son objet, le taux d’intérêt, les remboursements, y compris anticipatifs, les garanties éventuelles, la loi régissant d’éventuels litiges, … . Une demande d’origine des fonds (si plus de 15.000 €) doit être demandée par la banque et/ou le comptable.
B. Prêt consenti par la société à ses associés/actionnaires
Les avances accordées aux associés/actionnaires doivent être effectuées avec prudence, même si elles sont possibles.
Cependant, si l’associé/actionnaire est également le dirigeant de l’entreprise, lui prêter de l’argent pourrait relever du droit pénal. Un abus de biens sociaux peut être retenu contre le dirigeant qui fait usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contrairement aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est aussi intéressé.
Le prêt au dirigeant devra être remboursé, ou obligatoirement être soumis à intérêt (*) s’il n’est pas remboursé tout de suite. Il ne pourra en aucun cas mettre en péril la situation financière de l’entreprise, qui serait alors empêchée de payer ses dettes et fournisseurs, ou empêcher la société de saisir des opportunités, voire la mettre en danger, faute de liquidités suffisantes.
(*) Le taux d’intérêt doit être celui du marché, appliqué dans des opérations entre tiers. Le taux légal de 2,25% pour 2023 pourrait être défendu. Si l’augmentation actuelle des taux d’intérêt se poursuit, à l’avenir, l’Administration fiscale pourrait appliquer une ancienne circulaire mentionnant le taux de 5% pour un prêt effectué à l’associé/actionnaire personne physique.
Il est fait mention dans l’annexe des comptes annuels publiés de toutes avances et crédits accordés par la société à un membre de ses organes de gestion ou de surveillance (administrateur, gérant ou commissaire).
Ici aussi, il est primordial d’établir une convention de prêt entre les parties.
Si le prêt accordé par la société à un associé/actionnaire personne physique n’est pas remboursé, l’Administration des Contributions le considérera comme une distribution cachée de bénéfice.
Préparons ensemble avant tout échange d’argent entre votre société et vous.
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